3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 9,30 $. Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.